S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
316. Lors d’une révision du plan, le titulaire de l’autorisation doit utiliser le numéro et le nom du puits tels qu’ils apparaissent sur l’autorisation de forage.
D. 1252-2018, a. 316.
En vig.: 2018-09-20
316. Lors d’une révision du plan, le titulaire de l’autorisation doit utiliser le numéro et le nom du puits tels qu’ils apparaissent sur l’autorisation de forage.
D. 1252-2018, a. 316.